P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
34. Les réponses ou déclarations faites par une personne, dans le cadre de l’examen d’une plainte, et notamment tout renseignement ou document fourni de bonne foi par elle en réponse à une demande du Protecteur des usagers, d’un membre de son personnel agissant dans l’exercice des pouvoirs du Protecteur ou de son mandataire visé à l’article 5 ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à titre de preuve contre cette personne devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles.
2001, c. 43, a. 34.