P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
33. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre des articles 31 ou 32.
2001, c. 43, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
33. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre des articles 31 ou 32.
2001, c. 43, a. 33.