P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
27. (Abrogé).
2001, c. 43, a. 27; 2005, c. 32, a. 263.
27. Le Protecteur des usagers peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, donner son avis au ministre ou à toute instance visée à l’article 20 sur toute question reliée au respect des usagers et des droits et recours qui leurs sont reconnus en vertu de la loi ainsi qu’à l’amélioration de la qualité des services à la population et, s’il y a lieu, recommander des mesures correctives appropriées.
S’il le juge à propos, il peut exposer la situation dans son rapport annuel ou dans un rapport spécial à l’intention du ministre.
Il peut, dans tout avis ou rapport qu’il formule, identifier tout établissement ou toute agence de la santé et des services sociaux qui n’entend pas donner suite à une mesure corrective qu’il a recommandée.
2001, c. 43, a. 27.
27. Le Protecteur des usagers peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, donner son avis au ministre ou à toute instance visée à l’article 20 sur toute question reliée au respect des usagers et des droits et recours qui leurs sont reconnus en vertu de la loi ainsi qu’à l’amélioration de la qualité des services à la population et, s’il y a lieu, recommander des mesures correctives appropriées.
S’il le juge à propos, il peut exposer la situation dans son rapport annuel ou dans un rapport spécial à l’intention du ministre.
Il peut, dans tout avis ou rapport qu’il formule, identifier tout établissement ou toute régie régionale qui n’entend pas donner suite à une mesure corrective qu’il a recommandée.
2001, c. 43, a. 27.