P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
26. Lorsque, après avoir fait une recommandation visée à l’article 25, le Protecteur des usagers juge qu’aucune suite satisfaisante n’a été donnée ou que le motif justifiant la décision de ne pas y donner suite ne le satisfait pas, il peut en aviser par écrit le gouvernement. S’il le juge à propos, il peut exposer le cas dans son rapport annuel ou dans un rapport spécial à l’Assemblée nationale.
2001, c. 43, a. 26; 2005, c. 32, a. 262.
26. Lorsque, après avoir fait une recommandation visée à l’article 25, le Protecteur des usagers juge qu’aucune suite satisfaisante n’a été donnée ou que le motif justifiant la décision de ne pas y donner suite ne le satisfait pas, il peut en aviser par écrit le ministre. S’il le juge à propos, il peut exposer le cas dans son rapport annuel ou dans un rapport spécial à l’intention du ministre.
2001, c. 43, a. 26.