P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
24. Le Protecteur des usagers doit communiquer sans retard un rapport d’intervention à l’instance concernée, accompagné, le cas échéant, de ses recommandations. Il doit de plus, avec diligence, communiquer le résultat de son intervention à la personne ou à chacune des personnes pour la protection de laquelle il est intervenu de même qu’au curateur public, dans le cas où l’une de ces personnes est représentée par ce dernier. Il peut enfin communiquer le résultat de son intervention à toute autre personne intéressée.
2001, c. 43, a. 24.