P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
23. Dès qu’il est informé de la présence d’une personne représentée par le curateur public nommé en vertu de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) dans une installation maintenue par une instance qui fait l’objet d’une intervention effectuée conformément au présent chapitre, le Protecteur des usagers en avise le curateur public.
2001, c. 43, a. 23.