P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
21. Lorsque le Protecteur des usagers juge à propos d’intervenir, il doit informer la plus haute autorité de l’instance concernée de sa décision d’intervenir ainsi que de l’acte ou de l’omission faisant l’objet de son intervention et des faits ou motifs qui la justifient.
L’instance concernée doit collaborer à l’intervention du Protecteur des usagers. Lors de l’intervention, elle doit être invitée à présenter ses observations.
2001, c. 43, a. 21.