P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
19. (Abrogé).
2001, c. 43, a. 19; 2005, c. 32, a. 259.
19. Le Protecteur des usagers doit faire état, au moins une fois par année, dans le rapport qu’il transmet au ministre en vertu de l’article 38, de la nature des mesures correctives qu’il a recommandées aux établissements ou aux agences de la santé et des services sociaux au cours de l’année afin d’assurer que le traitement des plaintes qui leur sont adressées est conforme à la loi.
Il doit également identifier tout établissement ou toute agence de la santé et des services sociaux qui n’entend pas donner suite à une mesure corrective qu’il a recommandée.
2001, c. 43, a. 19.
19. Le Protecteur des usagers doit faire état, au moins une fois par année, dans le rapport qu’il transmet au ministre en vertu de l’article 38, de la nature des mesures correctives qu’il a recommandées aux établissements ou aux régies régionales au cours de l’année afin d’assurer que le traitement des plaintes qui leur sont adressées est conforme à la loi.
Il doit également identifier tout établissement ou toute régie régionale qui n’entend pas donner suite à une mesure corrective qu’il a recommandée.
2001, c. 43, a. 19.