P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
17. (Abrogé).
2001, c. 43, a. 17; 2005, c. 32, a. 259.
17. Un établissement ou une agence de la santé et des services sociaux doit transmettre au Protecteur des usagers, sur demande, la procédure d’examen des plaintes établie par le conseil d’administration.
2001, c. 43, a. 17.
17. Un établissement ou une régie régionale doit transmettre au Protecteur des usagers, sur demande, la procédure d’examen des plaintes établie par le conseil d’administration.
2001, c. 43, a. 17.