P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
15. Dans les 30 jours de la réception d’une recommandation formulée à son attention par le Protecteur des usagers, l’établissement ou, selon le cas, l’agence, la plus haute autorité de l’organisme, de la ressource ou de la société ou encore toute autre personne visée par cette recommandation, doit informer par écrit le Protecteur des usagers de même que le plaignant des suites qu’il entend donner à cette recommandation et, s’il n’entend pas y donner suite, les informer du motif justifiant sa décision.
2001, c. 43, a. 15; 2005, c. 32, a. 308.
15. Dans les 30 jours de la réception d’une recommandation formulée à son attention par le Protecteur des usagers, l’établissement ou, selon le cas, la régie régionale, la plus haute autorité de l’organisme, de la ressource ou de la société ou encore toute autre personne visée par cette recommandation, doit informer par écrit le Protecteur des usagers de même que le plaignant des suites qu’il entend donner à cette recommandation et, s’il n’entend pas y donner suite, les informer du motif justifiant sa décision.
2001, c. 43, a. 15.