P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
13. Le Protecteur des usagers peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Il peut également refuser ou cesser d’examiner une plainte dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  s’il a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile;
2°  si le délai écoulé entre le déroulement des événements qui ont engendré l’insatisfaction du plaignant et le dépôt de la plainte rend son examen impossible;
3°  s’il s’est écoulé plus de deux ans depuis que le plaignant a reçu les conclusions motivées du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services ou, selon le cas, du commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, ou encore depuis la date à laquelle des conclusions négatives sont réputées avoir été transmises au plaignant en vertu de l’article 40 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou, selon le cas, de l’article 72 de cette loi, à moins que le plaignant ne démontre au Protecteur des usagers qu’il était dans l’impossibilité d’agir.
Dans de tels cas, le Protecteur des usagers en informe par écrit le plaignant.
2001, c. 43, a. 13; 2005, c. 32, a. 257.
13. Le Protecteur des usagers peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Il peut également refuser ou cesser d’examiner une plainte dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  s’il a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile;
2°  si le délai écoulé entre le déroulement des événements qui ont engendré l’insatisfaction du plaignant et le dépôt de la plainte rend son examen impossible;
3°  s’il s’est écoulé plus de deux ans depuis que le plaignant a reçu les conclusions motivées du commissaire local à la qualité des services ou, selon le cas, du commissaire régional à la qualité des services, ou encore depuis la date à laquelle des conclusions négatives sont réputées avoir été transmises au plaignant en vertu de l’article 40 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou, selon le cas, de l’article 72 de cette loi, à moins que le plaignant ne démontre au Protecteur des usagers qu’il était dans l’impossibilité d’agir.
Dans de tels cas, le Protecteur des usagers en informe par écrit le plaignant.
2001, c. 43, a. 13.