P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
11. (Abrogé).
2001, c. 43, a. 11; 2005, c. 32, a. 256.
11. Le Protecteur des usagers peut conclure avec toute agence de la santé et des services sociaux un protocole d’entente pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  l’application de la procédure d’examen des plaintes, en tenant compte des fonctions de l’agence;
2°  la communication de ses conclusions motivées, sous réserve de la protection des renseignements nominatifs qu’elles contiennent;
3°  toute autre activité d’une agence de la santé et des services sociaux portant sur l’amélioration de la qualité des services dispensés à la population de la région, la satisfaction de la clientèle et le respect de ses droits.
2001, c. 43, a. 11.
11. Le Protecteur des usagers peut conclure avec toute régie régionale un protocole d’entente pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  l’application de la procédure d’examen des plaintes, en tenant compte des fonctions de la régie;
2°  la communication de ses conclusions motivées, sous réserve de la protection des renseignements nominatifs qu’elles contiennent;
3°  toute autre activité d’une régie régionale portant sur l’amélioration de la qualité des services dispensés à la population de la région, la satisfaction de la clientèle et le respect de ses droits.
2001, c. 43, a. 11.