P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
10. Le Protecteur des usagers doit établir une procédure d’examen des plaintes.
Cette procédure doit notamment:
1°  indiquer les renseignements nécessaires permettant d’avoir rapidement accès aux services du Protecteur des usagers;
2°  prévoir que le Protecteur des usagers doit, au besoin, prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager ou à la personne qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche s’y rapportant, notamment par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2);
3°  préciser que la plainte peut être écrite ou verbale et, le cas échéant, que les conclusions doivent être transmises par le commissaire local ou, selon le cas, par le commissaire régional;
3.1°  indiquer que le Protecteur des usagers peut, lorsqu’il le juge nécessaire, exiger que la plainte soit écrite;
4°  prévoir que le Protecteur des usagers informe par écrit l’établissement ou, selon le cas, l’agence de la réception d’une plainte le concernant ou, s’il est d’avis qu’il y a absence de préjudice pour l’usager, lui communique une copie de la plainte; de plus, prévoir qu’une telle information soit également transmise par écrit, le cas échéant, à la plus haute autorité de tout autre organisme, ressource ou société ou encore à toute autre personne détenant la plus haute autorité, lorsque la plainte porte sur des services qui relèvent de l’un d’eux;
5°  permettre au plaignant et à l’établissement ou, selon le cas, à l’agence ainsi que, le cas échéant, à la plus haute autorité de l’organisme, de la ressource ou de la société ou encore à toute autre personne détenant la plus haute autorité, lorsque les services faisant l’objet de la plainte relèvent de l’un d’eux, de présenter leurs observations;
6°  prévoir que le Protecteur des usagers, après avoir examiné la plainte, communique sans retard ses conclusions motivées au plaignant, accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations à l’établissement ou, selon le cas, à l’agence ainsi que, s’il y a lieu, à la plus haute autorité de l’organisme, de la ressource ou de la société ou encore à toute autre personne détenant la plus haute autorité, lorsque les services faisant l’objet de la plainte relèvent de l’un d’eux; prévoir que le Protecteur transmette également une copie de ses conclusions motivées à l’établissement ou, selon le cas, à l’agence ainsi que, s’il y a lieu, à la plus haute autorité concernée;
7°  prévoir que dans le cas où la plainte est verbale, le Protecteur des usagers peut communiquer ses conclusions verbalement.
Lorsque l’examen d’une plainte dont le Protecteur des usagers est saisi en application du paragraphe 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 8 soulève une question relevant d’une responsabilité de l’agence visée à l’article 340 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, y compris l’accès aux services, leur organisation ou leur financement, la procédure peut également permettre à l’agence de présenter ses observations, auquel cas le Protecteur des usagers doit informer le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services des éléments de la plainte qu’il estime pertinents à son objet et identifier l’instance concernée. Le Protecteur des usagers doit permettre à l’agence de présenter ses observations dans tous les cas où il entend lui formuler une recommandation dans le cadre de cet examen.
2001, c. 43, a. 10; 2005, c. 32, a. 255.
10. Le Protecteur des usagers doit établir une procédure d’examen des plaintes.
Cette procédure doit notamment:
1°  indiquer les renseignements nécessaires permettant d’avoir rapidement accès aux services du Protecteur des usagers;
2°  prévoir que le Protecteur des usagers doit, au besoin, prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager ou à la personne qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche s’y rapportant, notamment par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2);
3°  préciser que la plainte doit être écrite et accompagnée, le cas échéant, des conclusions transmises par le commissaire local ou, selon le cas, par le commissaire régional;
4°  prévoir que le Protecteur des usagers informe par écrit l’établissement ou, selon le cas, l’agence de la réception d’une plainte le concernant ou, s’il est d’avis qu’il y a absence de préjudice pour l’usager, lui communique une copie de la plainte; de plus, prévoir qu’une telle information soit également transmise par écrit, le cas échéant, à la plus haute autorité de tout autre organisme, ressource ou société ou encore à toute autre personne détenant la plus haute autorité, lorsque la plainte porte sur des services qui relèvent de l’un d’eux;
5°  permettre au plaignant et à l’établissement ou, selon le cas, à l’agence ainsi que, le cas échéant, à la plus haute autorité de l’organisme, de la ressource ou de la société ou encore à toute autre personne détenant la plus haute autorité, lorsque les services faisant l’objet de la plainte relèvent de l’un d’eux, de présenter leurs observations;
6°  prévoir que le Protecteur des usagers, après avoir examiné la plainte, communique sans retard ses conclusions motivées au plaignant, accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations à l’établissement ou, selon le cas, à l’agence ainsi que, s’il y a lieu, à la plus haute autorité de l’organisme, de la ressource ou de la société ou encore à toute autre personne détenant la plus haute autorité, lorsque les services faisant l’objet de la plainte relèvent de l’un d’eux; prévoir que le Protecteur transmette également une copie de ses conclusions motivées à l’établissement ou, selon le cas, à l’agence ainsi que, s’il y a lieu, à la plus haute autorité concernée.
Lorsque l’examen d’une plainte dont le Protecteur des usagers est saisi en application du paragraphe 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 8 soulève une question relevant d’une responsabilité de l’agence visée à l’article 340 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, y compris l’accès aux services, leur organisation ou leur financement, la procédure peut également permettre à l’agence de présenter ses observations, auquel cas le Protecteur des usagers doit informer le commissaire régional à la qualité des services des éléments de la plainte qu’il estime pertinents à son objet et identifier l’instance concernée. Le Protecteur des usagers doit permettre à l’agence de présenter ses observations dans tous les cas où il entend lui formuler une recommandation dans le cadre de cet examen.
2001, c. 43, a. 10; 2005, c. 32, a. 255.
10. Le Protecteur des usagers doit établir une procédure d’examen des plaintes.
Cette procédure doit notamment:
1°  indiquer les renseignements nécessaires permettant d’avoir rapidement accès aux services du Protecteur des usagers;
2°  prévoir que le Protecteur des usagers doit, au besoin, prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager ou à la personne qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche s’y rapportant, notamment par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  préciser que la plainte doit être écrite et accompagnée, le cas échéant, des conclusions transmises par le commissaire local ou, selon le cas, par le commissaire régional;
4°  prévoir que le Protecteur des usagers informe par écrit l’établissement ou, selon le cas, la régie régionale de la réception d’une plainte le concernant ou, s’il est d’avis qu’il y a absence de préjudice pour l’usager, lui communique une copie de la plainte; de plus, prévoir qu’une telle information soit également transmise par écrit, le cas échéant, à la plus haute autorité de tout autre organisme, ressource ou société ou encore à toute autre personne détenant la plus haute autorité, lorsque la plainte porte sur des services qui relèvent de l’un d’eux;
5°  permettre au plaignant et à l’établissement ou, selon le cas, à la régie régionale ainsi que, le cas échéant, à la plus haute autorité de l’organisme, de la ressource ou de la société ou encore à toute autre personne détenant la plus haute autorité, lorsque les services faisant l’objet de la plainte relèvent de l’un d’eux, de présenter leurs observations;
6°  prévoir que le Protecteur des usagers, après avoir examiné la plainte, communique sans retard ses conclusions motivées au plaignant, accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations à l’établissement ou, selon le cas, à la régie régionale ainsi que, s’il y a lieu, à la plus haute autorité de l’organisme, de la ressource ou de la société ou encore à toute autre personne détenant la plus haute autorité, lorsque les services faisant l’objet de la plainte relèvent de l’un d’eux; prévoir que le Protecteur transmette également une copie de ses conclusions motivées à l’établissement ou, selon le cas, à la régie ainsi que, s’il y a lieu, à la plus haute autorité concernée.
Lorsque l’examen d’une plainte dont le Protecteur des usagers est saisi en application du paragraphe 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 8 soulève une question relevant d’une responsabilité de la régie régionale visée à l’article 340 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, y compris l’accès aux services, leur organisation ou leur financement, la procédure peut également permettre à la régie de présenter ses observations, auquel cas le Protecteur des usagers doit informer le commissaire régional à la qualité des services des éléments de la plainte qu’il estime pertinents à son objet et identifier l’instance concernée. Le Protecteur des usagers doit permettre à la régie de présenter ses observations dans tous les cas où il entend lui formuler une recommandation dans le cadre de cet examen.
2001, c. 43, a. 10.