P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
9. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 9; 2000, c. 26, a. 65.
9. L’exploitant de toute fabrique qui reçoit du lait ou de la crème d’un producteur doit avoir à son service au moins un essayeur qui détient:
a)  un permis à cette fin; et
b)  un certificat attestant ses qualités à cette fin et délivré par l’Institut de technologie agricole de Saint-Hyacinthe ou tout autre certificat reconnu équivalent par le ministre.
Cet essayeur a pour fonctions, suivant les méthodes prescrites par règlement, de prélever des échantillons du lait ou de la crème que la fabrique reçoit d’un producteur et d’en déterminer la composition et la qualité.
L’exploitant n’est pas tenu d’avoir un essayeur à son service si le lait et la crème que sa fabrique reçoit d’un producteur a déjà fait l’objet d’essais, dans les cas prévus par les règlements, par un essayeur qui détient le permis et le certificat visés au premier alinéa.
1969, c. 45, a. 9.