P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
8. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 8; 2000, c. 26, a. 65.
8. Les opérations de traitement dans une fabrique doivent être dirigées par une personne qui détient:
a)  un permis à cette fin; et
b)  un certificat attestant ses qualités à cette fin et délivré par l’Institut de technologie agricole de Saint-Hyacinthe ou tout autre certificat reconnu équivalent par le ministre.
1969, c. 45, a. 8.