P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
60. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 60; 1982, c. 52, a. 219; 1990, c. 13, a. 216.
60. La Régie doit, au plus tard le dernier jour de mai de chaque année, faire au ministre un rapport de son activité en vertu de la présente loi pendant l’année précédente.
Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le gouvernement peut prescrire.
Ce rapport est immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante. La partie de ce rapport ayant trait à l’application des articles 19 à 22 est aussi transmise sans délai à l’inspecteur général des institutions financières.
1969, c. 45, a. 60; 1982, c. 52, a. 219.
60. La Régie doit, au plus tard le dernier jour de mai de chaque année, faire au ministre un rapport de son activité en vertu de la présente loi pendant l’année précédente.
Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le gouvernement peut prescrire.
Ce rapport est immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante. La partie de ce rapport ayant trait à l’application des articles 19 à 22 est aussi transmise sans délai au surintendant des assurances.
1969, c. 45, a. 60.