P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
52. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 52; 1992, c. 61, a. 462; 1999, c. 50, a. 62.
52. Dans le cas d’une infraction commise par une personne qui a fait défaut de payer à un producteur, pour du lait ou de la crème, le prix fixé par la Régie, même à la suite d’une entente à cet effet, le contrevenant doit, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en outre des peines prévues par l’article 50, être condamné à une amende additionnelle égale à la différence entre le prix payé et le prix fixé par la Régie.
Cette amende additionnelle doit, dès sa perception, être remise à la Régie qui la transmet au producteur intéressé.
1969, c. 45, a. 52; 1992, c. 61, a. 462.
52. Dans le cas d’une infraction commise par une personne qui a fait défaut de payer à un producteur, pour du lait ou de la crème, le prix fixé par la Régie, même à la suite d’une entente à cet effet, le contrevenant doit, en outre des peines prévues par l’article 50, être condamné à une amende additionnelle égale à la différence entre le prix payé et le prix fixé par la Régie.
Cette amende additionnelle doit, dès sa perception, être remise à la Régie qui la transmet au producteur intéressé.
1969, c. 45, a. 52.