P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
48.9. (Abrogé).
1987, c. 61, a. 4; 2000, c. 26, a. 65.
48.9. L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un produit laitier ou son succédané est autrement non conforme à la présente loi ou à ses règlements peut demander à un juge ou à un tribunal d’ordonner, qu’il y ait eu ou non saisie de ce produit laitier ou de son succédané, que le détenteur procède à son élimination sous la surveillance d’un inspecteur.
1987, c. 61, a. 4.