P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
48.8. (Abrogé).
1987, c. 61, a. 4; 2000, c. 26, a. 65.
48.8. L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un produit laitier ou son succédané est impropre à la consommation humaine ou est altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine peut exiger, qu’il y ait eu ou non saisie de ce produit laitier ou de son succédané, que le détenteur procède à son élimination en lui donnant avis à cet effet au moyen d’un procès-verbal qui lui est remis personnellement ou à son représentant ou préposé ou qui lui est envoyé sous pli recommandé à son adresse commerciale.
Cette élimination doit être exécutée sous la surveillance d’un inspecteur.
Tout produit laitier ou son succédané impropre à la consommation humaine ou altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine qui n’est pas éliminé conformément au présent article est confisqué par un inspecteur pour qu’il soit éliminé aux frais du détenteur suivant les instructions du ministre.
1987, c. 61, a. 4.