P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
48.7. (Abrogé).
1987, c. 61, a. 4; 1992, c. 61, a. 460; 2000, c. 26, a. 65.
48.7. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut, à la demande du poursuivant et lorsqu’une saisie est pratiquée en vertu de l’article 48.1, prononcer la confiscation de la chose saisie.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
1987, c. 61, a. 4; 1992, c. 61, a. 460.
48.7. Le juge qui impose une pénalité pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements peut, sur demande de l’une des parties, lorsqu’il y a saisie effectuée en vertu de l’article 48.1, prononcer la confiscation de la chose saisie.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé de la chose confisquée en vertu du présent article.
1987, c. 61, a. 4.