P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
47. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 47; 1999, c. 50, a. 58.
47. Tout exploitant d’une fabrique et tout distributeur ainsi que tout fabricant, entrepositaire, distributeur ou commerçant en gros de succédanés doit tenir des registres ou des écritures, et faire à la Régie des rapports de leurs opérations en la forme et dans les délais prescrits par règlement.
Il est loisible à la Régie ou à son représentant d’examiner la comptabilité de ces personnes.
1969, c. 45, a. 47.