P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
45. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 45; 1999, c. 50, a. 58.
45. Toute personne qui témoigne au cours d’une de ces enquêtes a les mêmes privilèges et les mêmes immunités qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 310 du Code de procédure civile s’y appliquent, mutatismutandis.
Une telle personne a aussi le droit de se faire assister d’un avocat.
1969, c. 45, a. 45.