P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
44. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 44; 1992, c. 61, a. 457; 1999, c. 50, a. 58.
44. Pour les fins de ces enquêtes, la Régie ainsi que chacun de ses membres et chaque personne autorisée par elle à faire enquête sont investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1969, c. 45, a. 44; 1992, c. 61, a. 457.
44. Pour les fins de ces enquêtes, la Régie ainsi que chacun de ses membres et chaque personne autorisée par elle à faire enquête sont investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1969, c. 45, a. 44.