P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
42. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 42; 1977, c. 36, a. 7; 1987, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 50, a. 57; 2000, c. 26, a. 65.
42. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, aux fins du paragraphe a de l’article 1, les cas dans lesquels le lait ou tout dérivé du lait cesse d’être un produit laitier après avoir été traité, modifié, transformé ou reconstitué ainsi que les critères suivant lesquels le lait doit être considéré comme l’ingrédient principal dans la confection d’un produit laitier;
b)  définir, aux fins de la présente loi et des règlements, les expressions «traitement», «transformation» et «reconstitution» lorsqu’elles s’appliquent à un produit laitier ainsi que l’expression «détaillant en alimentation»;
c)  déterminer les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
d)  déterminer des catégories de permis et des classes de titulaires de permis de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie de permis;
e)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis et des permis;
f)  sous réserve des dispositions de la présente loi, fixer les conditions auxquelles les permis sont délivrés, en prescrire le coût et pourvoir à leur renouvellement, à leur modification, à leur suspension et à leur révocation;
f.1)  désigner les succédanés qui peuvent être fabriqués, offerts en vente, vendus, livrés, transformés ou détenus, exposés ou transportés en vue de la vente;
g)  établir des normes relatives à la composition, la couleur, la teneur en constituants, la forme et la qualité auxquelles doivent être conformes les produits laitiers et les succédanés mis en vente ou livrés dans le Québec et déterminer les méthodes d’analyse qui doivent être employées à ces fins;
h)  édicter des prescriptions sanitaires relativement aux conditions de production, de préparation, de conservation, de conditionnement, de manutention et de transport des produits laitiers et des succédanés ainsi que des substances entrant dans leur composition;
i)  permettre l’uniformisation de la teneur en gras et autres solides de tout produit laitier qu’il indique, aux conditions et suivant les procédés qu’il détermine, y compris l’écrémage;
j)  déterminer les conditions de fabrication, de vente, de mise en vente, d’exposition, de détention et de transport des produits laitiers et des succédanés;
k)  prohiber, dans la mesure qu’il indique, l’addition de succédanés ou d’autres produits à des produits laitiers ou aux constituants de ces produits;
l)  réglementer l’emploi de vitamines, additifs, préservatifs ou neutralisants dans les produits laitiers et les succédanés;
m)  fixer les conditions de construction, d’installation et d’outillage de tout local où sont manipulés des produits laitiers ou des succédanés ainsi que de tout local où sont logés les animaux utilisés pour la production du lait;
n)  statuer sur la nature, la forme, la dimension et la capacité des récipients, emballages ou enveloppes et sur les inscriptions, étiquettes ou marques indiquant la nature, l’espèce ou la variété, la composition, la quantité, la qualité ou les appellations particulières des différents produits laitiers ou succédanés, la date de leur fabrication ainsi que l’inscription des nom et adresse du marchand de lait, fabriquant ou vendeur en gros sur les factures, les étiquettes ou les récipients;
o)  prohiber l’usage des récipients, emballages, enveloppes, inscriptions, étiquettes ou marques qui n’ont pas été préalablement approuvés par le ministre;
p)  statuer sur la publicité ou la réclame servant à promouvoir le commerce des produits laitiers et des succédanés;
q)  prohiber, dans la fabrication et la vente de produits laitiers ou de succédanés, l’emploi de substances qu’il juge nuisibles à la santé;
r)  sous réserve des autres dispositions de la présente loi, déterminer tout ce qui a rapport au paiement du lait et de la crème par un marchand de lait;
s)  prescrire des normes applicables au transport du lait et de la crème à l’exception du taux de transport;
t)  exclure de l’application de la présente loi toute catégorie de produits laitiers ou de succédanés qu’il indique;
u)  prescrire la préparation de registres, rapports ou autres documents et en prescrire la communication au ministre;
v)  sous réserve des dispositions de la présente loi ayant trait aux inspections, prescrire des normes relatives à ces inspections.
1969, c. 45, a. 42; 1977, c. 36, a. 7; 1987, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 50, a. 57.
42. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, aux fins du paragraphe a de l’article 1, les cas dans lesquels le lait ou tout dérivé du lait cesse d’être un produit laitier après avoir été traité, modifié, transformé ou reconstitué ainsi que les critères suivant lesquels le lait doit être considéré comme l’ingrédient principal dans la confection d’un produit laitier;
b)  définir, aux fins de la présente loi et des règlements, les expressions «traitement», «transformation» et «reconstitution» lorsqu’elles s’appliquent à un produit laitier ainsi que l’expression «détaillant en alimentation»;
c)  déterminer les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
d)  déterminer des catégories de permis et des classes de titulaires de permis de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie de permis;
e)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis et des permis;
f)  sous réserve des dispositions de la présente loi, fixer les conditions auxquelles les permis sont délivrés, en prescrire le coût et pourvoir à leur renouvellement, à leur modification, à leur suspension et à leur révocation;
f.1)  désigner les succédanés qui peuvent être fabriqués, offerts en vente, vendus, livrés, transformés ou détenus, exposés ou transportés en vue de la vente;
g)  établir des normes relatives à la composition, la couleur, la teneur en constituants, la forme et la qualité auxquelles doivent être conformes les produits laitiers et les succédanés mis en vente ou livrés dans le Québec et déterminer les méthodes d’analyse qui doivent être employées à ces fins;
h)  édicter des prescriptions sanitaires relativement aux conditions de production, de préparation, de conservation, de conditionnement, de manutention et de transport des produits laitiers et des succédanés ainsi que des substances entrant dans leur composition;
i)  permettre l’uniformisation de la teneur en gras et autres solides de tout produit laitier qu’il indique, aux conditions et suivant les procédés qu’il détermine, y compris l’écrémage;
j)  déterminer les conditions de fabrication, de vente, de mise en vente, d’exposition, de détention et de transport des produits laitiers et des succédanés;
k)  prohiber, dans la mesure qu’il indique, l’addition de succédanés ou d’autres produits à des produits laitiers ou aux constituants de ces produits;
l)  réglementer l’emploi de vitamines, additifs, préservatifs ou neutralisants dans les produits laitiers et les succédanés;
m)  fixer les conditions de construction, d’installation et d’outillage de tout local où sont manipulés des produits laitiers ou des succédanés ainsi que de tout local où sont logés les animaux utilisés pour la production du lait;
n)  statuer sur la nature, la forme, la dimension et la capacité des récipients, emballages ou enveloppes et sur les inscriptions, étiquettes ou marques indiquant la nature, l’espèce ou la variété, la composition, la quantité, la qualité ou les appellations particulières des différents produits laitiers ou succédanés, la date de leur fabrication ainsi que l’inscription des nom et adresse du marchand de lait, fabriquant ou vendeur en gros sur les factures, les étiquettes ou les récipients;
o)  prohiber l’usage des récipients, emballages, enveloppes, inscriptions, étiquettes ou marques qui n’ont pas été préalablement approuvés par le ministre;
p)  statuer sur la publicité ou la réclame servant à promouvoir le commerce des produits laitiers et des succédanés;
q)  prohiber, dans la fabrication et la vente de produits laitiers ou de succédanés, l’emploi de substances qu’il juge nuisibles à la santé;
r)  sous réserve des autres dispositions de la présente loi, déterminer tout ce qui a rapport au paiement du lait et de la crème par un marchand de lait;
s)  prescrire des normes applicables au transport du lait et de la crème à l’exception du taux de transport;
t)  exclure de l’application de la présente loi toute catégorie de produits laitiers ou de succédanés qu’il indique;
u)  déterminer la forme et la teneur des registres, rapports et écritures auxquels toute personne est assujettie en vertu de la présente loi;
v)  sous réserve des dispositions de la présente loi ayant trait aux inspections, prescrire des normes relatives à ces inspections.
1969, c. 45, a. 42; 1977, c. 36, a. 7; 1987, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 875.
42. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, aux fins du paragraphe a de l’article 1, les cas dans lesquels le lait ou tout dérivé du lait cesse d’être un produit laitier après avoir été traité, modifié, transformé ou reconstitué ainsi que les critères suivant lesquels le lait doit être considéré comme l’ingrédient principal dans la confection d’un produit laitier;
b)  définir, aux fins de la présente loi et des règlements, les expressions «traitement», «transformation» et «reconstitution» lorsqu’elles s’appliquent à un produit laitier ainsi que l’expression «détaillant en alimentation»;
c)  déterminer les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
d)  déterminer des catégories de permis et des classes de détenteurs de permis de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie de permis;
e)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis et des permis;
f)  sous réserve des dispositions de la présente loi, fixer les conditions auxquelles les permis sont délivrés, en prescrire le coût et pourvoir à leur renouvellement, à leur modification, à leur suspension et à leur révocation;
f.1)  désigner les succédanés qui peuvent être fabriqués, offerts en vente, vendus, livrés, transformés ou détenus, exposés ou transportés en vue de la vente;
g)  établir des normes relatives à la composition, la couleur, la teneur en constituants, la forme et la qualité auxquelles doivent être conformes les produits laitiers et les succédanés mis en vente ou livrés dans le Québec et déterminer les méthodes d’analyse qui doivent être employées à ces fins;
h)  édicter des prescriptions sanitaires relativement aux conditions de production, de préparation, de conservation, de conditionnement, de manutention et de transport des produits laitiers et des succédanés ainsi que des substances entrant dans leur composition;
i)  permettre l’uniformisation de la teneur en gras et autres solides de tout produit laitier qu’il indique, aux conditions et suivant les procédés qu’il détermine, y compris l’écrémage;
j)  déterminer les conditions de fabrication, de vente, de mise en vente, d’exposition, de détention et de transport des produits laitiers et des succédanés;
k)  prohiber, dans la mesure qu’il indique, l’addition de succédanés ou d’autres produits à des produits laitiers ou aux constituants de ces produits;
l)  réglementer l’emploi de vitamines, additifs, préservatifs ou neutralisants dans les produits laitiers et les succédanés;
m)  fixer les conditions de construction, d’installation et d’outillage de tout local où sont manipulés des produits laitiers ou des succédanés ainsi que de tout local où sont logés les animaux utilisés pour la production du lait;
n)  statuer sur la nature, la forme, la dimension et la capacité des récipients, emballages ou enveloppes et sur les inscriptions, étiquettes ou marques indiquant la nature, l’espèce ou la variété, la composition, la quantité, la qualité ou les appellations particulières des différents produits laitiers ou succédanés, la date de leur fabrication ainsi que l’inscription des nom et adresse du marchand de lait, fabriquant ou vendeur en gros sur les factures, les étiquettes ou les récipients;
o)  prohiber l’usage des récipients, emballages, enveloppes, inscriptions, étiquettes ou marques qui n’ont pas été préalablement approuvés par le ministre;
p)  statuer sur la publicité ou la réclame servant à promouvoir le commerce des produits laitiers et des succédanés;
q)  prohiber, dans la fabrication et la vente de produits laitiers ou de succédanés, l’emploi de substances qu’il juge nuisibles à la santé;
r)  sous réserve des autres dispositions de la présente loi, déterminer tout ce qui a rapport au paiement du lait et de la crème par un marchand de lait;
s)  prescrire des normes applicables au transport du lait et de la crème à l’exception du taux de transport;
t)  exclure de l’application de la présente loi toute catégorie de produits laitiers ou de succédanés qu’il indique;
u)  déterminer la forme et la teneur des registres, rapports et écritures auxquels toute personne est assujettie en vertu de la présente loi;
v)  sous réserve des dispositions de la présente loi ayant trait aux inspections, prescrire des normes relatives à ces inspections.
1969, c. 45, a. 42; 1977, c. 36, a. 7; 1987, c. 61, a. 3.
42. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, aux fins du paragraphe a de l’article 1, les cas dans lesquels le lait ou tout dérivé du lait cesse d’être un produit laitier après avoir été traité, modifié, transformé ou reconstitué ainsi que les critères suivant lesquels le lait doit être considéré comme l’ingrédient principal dans la confection d’un produit laitier;
b)  définir, aux fins de la présente loi et des règlements, les expressions «traitement», «transformation» et «reconstitution» lorsqu’elles s’appliquent à un produit laitier ainsi que l’expression «détaillant en alimentation»;
c)  déterminer les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
d)  déterminer des catégories de permis et des classes de détenteurs de permis de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie de permis;
e)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis et des permis;
f)  sous réserve des dispositions de la présente loi, fixer les conditions auxquelles les permis sont délivrés, en prescrire le coût et pourvoir à leur renouvellement, à leur modification, à leur suspension et à leur révocation;
g)  établir des normes relatives à la composition, la couleur, la teneur en constituants, la forme et la qualité auxquelles doivent être conformes les produits laitiers et les succédanés mis en vente ou livrés dans le Québec et déterminer les méthodes d’analyse qui doivent être employées à ces fins;
h)  édicter des prescriptions sanitaires relativement aux conditions de production, de préparation, de conservation, de conditionnement, de manutention et de transport des produits laitiers et des succédanés ainsi que des substances entrant dans leur composition;
i)  permettre l’uniformisation de la teneur en gras et autres solides de tout produit laitier qu’il indique, aux conditions et suivant les procédés qu’il détermine, y compris l’écrémage;
j)  déterminer les conditions de fabrication, de vente, de mise en vente, d’exposition, de détention et de transport des produits laitiers et des succédanés;
k)  prohiber, dans la mesure qu’il indique, l’addition de succédanés ou d’autres produits à des produits laitiers ou aux constituants de ces produits;
l)  réglementer l’emploi de vitamines, additifs, préservatifs ou neutralisants dans les produits laitiers et les succédanés;
m)  fixer les conditions de construction, d’installation et d’outillage de tout local où sont manipulés des produits laitiers ou des succédanés;
n)  statuer sur la nature, la forme, la dimension et la capacité des récipients, emballages ou enveloppes et sur les inscriptions, étiquettes ou marques indiquant la nature, l’espèce ou la variété, la composition, la quantité, la qualité ou les appellations particulières des différents produits laitiers ou succédanés, la date de leur fabrication ainsi que l’inscription des nom et adresse du marchand de lait, fabriquant ou vendeur en gros sur les factures, les étiquettes ou les récipients;
o)  prohiber l’usage des récipients, emballages, enveloppes, inscriptions, étiquettes ou marques qui n’ont pas été préalablement approuvés par le ministre;
p)  statuer sur la publicité ou la réclame servant à promouvoir le commerce des produits laitiers et des succédanés;
q)  prohiber, dans la fabrication et la vente de produits laitiers ou de succédanés, l’emploi de substances qu’il juge nuisibles à la santé;
r)  sous réserve des autres dispositions de la présente loi, déterminer tout ce qui a rapport au paiement du lait et de la crème par un marchand de lait;
s)  prescrire des normes applicables au transport du lait et de la crème à l’exception du taux de transport;
t)  exclure de l’application de la présente loi toute catégorie de produits laitiers ou de succédanés qu’il indique;
u)  déterminer la forme et la teneur des registres, rapports et écritures auxquels toute personne est assujettie en vertu de la présente loi;
v)  sous réserve des dispositions de la présente loi ayant trait aux inspections, prescrire des normes relatives à ces inspections.
1969, c. 45, a. 42; 1977, c. 36, a. 7.