P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
4. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 4; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 50, a. 40.
4. Au cas de cession par vente, louage ou autrement du droit de propriété ou de possession d’une fabrique, les parties à cette cession doivent, immédiatement, en donner avis à la Régie par lettre recommandée ou certifiée et lui transmettre une copie conforme du contrat constatant cette cession. Le défaut de remplir cette obligation constitue une infraction à la présente loi et, tant qu’il n’y a pas été remédié, le cédant est tenu solidairement responsable avec le cessionnaire de toute somme due par ce dernier, depuis la cession, aux producteurs qui sont ses créanciers.
1969, c. 45, a. 4; 1975, c. 83, a. 84.