P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
33. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 33; 1990, c. 13, a. 212; 1999, c. 50, a. 52; 2000, c. 26, a. 65.
33. Lorsqu’il délivre un permis, le ministre peut imposer toute condition qu’il juge à propos; le permis mentionne les conditions ainsi imposées.
1969, c. 45, a. 33; 1990, c. 13, a. 212; 1999, c. 50, a. 52.
33. Avant de délivrer un permis, la Régie tient compte des conditions de mise en marché existant dans ce secteur d’activités, des conditions d’approvisionnement en lait des usines de transformation et des effets du projet tant pour l’ensemble de l’industrie laitière que pour les consommateurs.
La Régie peut imposer toute condition qu’elle juge à propos; le permis mentionne les conditions ainsi imposées.
1969, c. 45, a. 33; 1990, c. 13, a. 212.
33. Aucun permis ne peut être délivré à moins que, de l’avis de la Régie, l’opération projetée par la personne qui en fait la demande ne soit désirable dans l’intérêt public. La Régie impose, à cette fin, toute condition qu’elle juge à propos, et le permis doit indiquer les conditions ainsi imposées.
1969, c. 45, a. 33.