P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
2.1. (Abrogé).
1987, c. 61, a. 1; 2000, c. 26, a. 65.
2.1. L’exploitant d’une usine, le producteur, le marchand de lait, le distributeur, le fabricant de succédanés, le vendeur ou l’entreposeur de produits laitiers ou de succédanés, doit éliminer sur-le-champ tout produit laitier ou succédané impropre à la consommation humaine ou qui est altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine.
Ces personnes doivent, de la même façon, éliminer tout matériel malpropre ou insalubre.
1987, c. 61, a. 1.