P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
29. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 29; 2000, c. 26, a. 65.
29. Il est interdit:
a)  de fabriquer, détenir, transporter ou exposer, en vue de sa vente ou distribution dans le Québec, un succédané qui n’est pas conforme aux exigences de la présente loi ou des règlements;
b)  de vendre ou d’offrir en vente un tel succédané;
c)  de servir ou offrir un tel succédané dans un établissement où l’on sert à manger moyennant rémunération.
1969, c. 45, a. 29.