P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
23. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 23; 1977, c. 36, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 26, a. 65.
23. Nul ne peut fabriquer ou vendre en gros un succédané s’il n’est titulaire d’un permis de fabrication ou, selon le cas, d’un permis de vente en gros.
Tout permis délivré en vertu du présent article indique la nature des opérations qu’il autorise, les produits qui en sont l’objet et le lieu où ces opérations doivent être accomplies.
1969, c. 45, a. 23; 1977, c. 36, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.
23. Nul ne peut fabriquer ou vendre en gros un succédané s’il ne détient un permis de fabrication ou, selon le cas, un permis de vente en gros.
Tout permis délivré en vertu du présent article indique la nature des opérations qu’il autorise, les produits qui en sont l’objet et le lieu où ces opérations doivent être accomplies.
1969, c. 45, a. 23; 1977, c. 36, a. 4.