P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
22. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 22; 1999, c. 40, a. 221; 1999, c. 50, a. 47.
22. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, avancer à la Régie les sommes nécessaires à l’acquittement de ses obligations en vertu des cautionnements par polices d’assurance délivrés par elle conformément à l’article 19.
Les sommes nécessaires aux fins du présent article sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
1969, c. 45, a. 22; 1999, c. 40, a. 221.
22. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, avancer à la Régie les sommes nécessaires à l’acquittement de ses obligations en vertu des polices d’assurances délivrées par elle conformément à l’article 19.
Les sommes nécessaires aux fins du présent article sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
1969, c. 45, a. 22.