P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
20. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 20; 1999, c. 40, a. 221; 1999, c. 50, a. 47.
20. Les primes perçues par la Régie sont déposées auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec aux conditions qui peuvent être convenues entre elles; ces sommes, de même que le revenu net qui en provient, doivent servir exclusivement au paiement des réclamations dues par la Régie en vertu des cautionnements délivrés par elle conformément à l’article 19.
1969, c. 45, a. 20; 1999, c. 40, a. 221.
20. Les primes perçues par la Régie sont déposées auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec aux conditions qui peuvent être convenues entre elles; ces sommes, de même que le revenu net qui en provient, doivent servir exclusivement au paiement des réclamations dues par la Régie en vertu des polices délivrées par elle conformément à l’article 19.
1969, c. 45, a. 20.