P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
13. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 13; 1977, c. 36, a. 2; 1985, c. 30, a. 72; 1999, c. 50, a. 47.
13. Nul marchand de lait, distributeur ou détaillant en alimentation ne peut vendre, pour fins de consommation, dans les limites d’un territoire du Québec pour lequel le prix du lait ou de la crème a été fixé par la Régie en vertu de la présente loi, du lait ou de la crème dont le prix est inférieur ou supérieur au prix ainsi fixé par la Régie.
1969, c. 45, a. 13; 1977, c. 36, a. 2; 1985, c. 30, a. 72.
13. Nul marchand de lait, distributeur ou détaillant en alimentation ne peut vendre, pour fins de consommation, dans les limites d’un territoire du Québec pour lequel le prix du lait ou de la crème a été fixé par la Régie en vertu de la présente loi, du lait ou de la crème dont le prix est inférieur au prix ainsi fixé par la Régie.
1969, c. 45, a. 13; 1977, c. 36, a. 2.