P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
11. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 11; 1990, c. 13, a. 211; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 50, a. 45; 2000, c. 26, a. 65.
11. Nul ne peut transporter ou faire transporter du lait ou de la crème de la ferme d’un producteur à une fabrique à moins d’être titulaire d’un permis de transport délivré par le ministre, dans la forme et aux conditions stipulées par règlement. Ce permis peut indiquer le territoire où le transporteur peut agir en cette qualité.
1969, c. 45, a. 11; 1990, c. 13, a. 211; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 50, a. 45.
11. Nul ne peut transporter ou faire transporter du lait ou de la crème de la ferme d’un producteur à une fabrique à moins d’être titulaire d’un permis de transport délivré par la Régie, dans la forme et aux conditions stipulées par règlement. Ce permis peut indiquer le territoire où le transporteur peut agir en cette qualité.
1969, c. 45, a. 11; 1990, c. 13, a. 211; 1997, c. 43, a. 875.
11. Nul ne peut transporter ou faire transporter du lait ou de la crème de la ferme d’un producteur à une fabrique à moins de détenir un permis de transport délivré par la Régie, dans la forme et aux conditions stipulées par règlement. Ce permis peut indiquer le territoire où le transporteur peut agir en cette qualité.
1969, c. 45, a. 11; 1990, c. 13, a. 211.
11. Nul ne peut transporter ou faire transporter du lait ou de la crème de la ferme d’un producteur à une fabrique à moins de détenir un permis de transport délivré par la Régie, dans la forme et aux conditions stipulées par règlement. Ce permis peut indiquer le territoire où le transporteur peut agir en cette qualité.
Ces dispositions ne s’appliquent pas au producteur qui transporte le lait produit par son troupeau ni au producteur qui transporte gratuitement, outre le lait produit par son troupeau, le lait produit par les troupeaux de pas plus de six de ses voisins, aux termes d’une convention suivant laquelle ces producteurs transportent tour à tour le lait produit par leurs troupeaux.
1969, c. 45, a. 11.