P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
8. (Abrogé).
1998, c. 40, a. 8; 2005, c. 39, a. 8.
8. Le ministre ou la Commission peut, conformément à la loi, conclure avec un autre gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme, un accord de réciprocité par lequel sont notamment reconnues les inscriptions que la Commission enregistre et les décisions qu’elle prend.
Cet accord peut exempter toute personne de l’application partielle de la présente loi, reconnaître l’inscription d’un propriétaire ou d’un exploitant de véhicules lourds attribuée par une autre autorité administrative et rendre applicable toute mesure administrative prise pour sanctionner un comportement substantiellement similaire à l’un de ceux visés par la présente loi.
La Commission est chargée de la mise en uvre d’un tel accord.
1998, c. 40, a. 8.