P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
7. Une personne inscrite ne peut mettre en circulation ou exploiter un véhicule lourd sur un chemin ouvert à la circulation publique que si:
1°  elle a fourni, le cas échéant, les nom et adresse de chacun de ses administrateurs et tout autre renseignement requis par la Commission selon les conditions qu’elle établit;
2°  elle a effectué, selon la fréquence, les conditions et les modalités établies par la Commission, la mise à jour de son inscription et le paiement des frais fixés par règlement du gouvernement;
3°  il s’est écoulé cinq ans depuis la date d’une déclaration de culpabilité pour un acte criminel relié à l’utilisation d’un véhicule lourd pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon;
4°  lorsque la loi l’exige, elle est titulaire d’un permis visé à l’article 50.0.6 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), elle est immatriculée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et elle est inscrite en vertu de l’article 290 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
5°  elle a acquitté, le cas échéant, toute amende pour laquelle aucun appel n’est interjeté qui lui a été imposée en vertu de la présente loi, de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), d’une disposition législative ou réglementaire visée à l’article 519.65 du même code et ayant fait l’objet d’une entente avec la Société ou qui a été imposée hors Québec où une mesure semblable est appliquée.
Lorsque la Commission est informée qu’une personne inscrite ne satisfait pas à l’une des conditions visées aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa, elle indique au registre que le droit de cette personne de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd est suspendu.
1998, c. 40, a. 7; 2005, c. 39, a. 7; 2010, c. 7, a. 226.
7. Une personne inscrite ne peut mettre en circulation ou exploiter un véhicule lourd sur un chemin ouvert à la circulation publique que si:
1°  elle a fourni, le cas échéant, les nom et adresse de chacun de ses administrateurs et tout autre renseignement requis par la Commission selon les conditions qu’elle établit;
2°  elle a effectué, selon la fréquence, les conditions et les modalités établies par la Commission, la mise à jour de son inscription et le paiement des frais fixés par règlement du gouvernement;
3°  il s’est écoulé cinq ans depuis la date d’une déclaration de culpabilité pour un acte criminel relié à l’utilisation d’un véhicule lourd pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon;
4°  lorsque la loi l’exige, elle est titulaire d’un permis visé à l’article 50.0.6 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), elle est inscrite au registre établi par l’article 58 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et elle est inscrite en vertu de l’article 290 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
5°  elle a acquitté, le cas échéant, toute amende pour laquelle aucun appel n’est interjeté qui lui a été imposée en vertu de la présente loi, de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), d’une disposition législative ou réglementaire visée à l’article 519.65 du même code et ayant fait l’objet d’une entente avec la Société ou qui a été imposée hors Québec où une mesure semblable est appliquée.
Lorsque la Commission est informée qu’une personne inscrite ne satisfait pas à l’une des conditions visées aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa, elle indique au registre que le droit de cette personne de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd est suspendu.
1998, c. 40, a. 7; 2005, c. 39, a. 7.
7. Pour s’inscrire à titre de propriétaire ou d’exploitant, une personne doit fournir les renseignements suivants:
1°  son nom et son adresse et, le cas échéant, les noms et adresses de ses administrateurs;
2°  lorsque des véhicules lourds sont déjà immatriculés ou exploités hors du Québec, le numéro d’identification qui lui est, le cas échéant, attribué par une autre autorité administrative ayant compétence sur l’utilisation des véhicules lourds sur son territoire;
3°  le cas échéant, le montant de toute amende non acquittée, pour laquelle aucun appel n’est logé, qui lui est imposée en vertu de la présente loi, de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou d’une disposition législative ou réglementaire visée par l’article 519.65 du même code et ayant fait l’objet d’une entente avec la Société de l’assurance automobile du Québec.
La Commission peut exiger d’une personne qui lui présente une demande d’inscription tout autre renseignement qu’elle juge pertinent dont, notamment, le nombre, la catégorie, l’affectation et l’utilisation habituelle des véhicules lourds possédés ou utilisés ainsi qu’une description des services de transport proposés.
1998, c. 40, a. 7.