P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
50. Sur paiement des frais fixés par la Société, une personne inscrite au registre de la Commission peut avoir accès aux renseignements concernant les actes reprochés, dans un constat d’infraction ou une déclaration de culpabilité, aux conducteurs à son emploi ou à l’emploi d’une personne avec qui elle est liée par un contrat dont l’objet est l’usage d’un véhicule lourd sous son contrôle, pourvu que les actes aient été posés dans l’exercice de leur métier. La communication ne doit toutefois révéler que l’identité du conducteur, la nature de l’acte reproché ainsi que le moment où il a été posé.
1998, c. 40, a. 50.