P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
49. La Société doit rendre accessible à la Commission toute donnée requise afin qu’elle puisse prendre décision dans une affaire dont elle se saisit, ou dont elle est saisie, en vertu de la présente loi. De même, la Commission doit rendre accessible à la Société toute donnée lui permettant d’assurer la surveillance des mouvements des véhicules lourds empruntant les chemins ouverts à la circulation publique, quelle que soit la source de cette donnée.
La Commission et la Société peuvent échanger avec une autre autorité administrative tout renseignement concernant une personne assujettie à la présente loi ou à la Loi de 1987 sur les transports routiers (Lois révisées du Canada, (1985), chapitre 29, 3e supplément) lorsque la communication de ce renseignement est nécessaire à leur application.
1998, c. 40, a. 49; 2005, c. 39, a. 28.
49. La Société doit rendre accessible à la Commission toute donnée requise afin qu’elle puisse prendre décision dans une affaire dont elle se saisit, ou dont elle est saisie, en vertu de la présente loi. De même, la Commission doit rendre accessible à la Société toute donnée lui permettant d’assurer la surveillance des mouvements des véhicules lourds empruntant les chemins ouverts à la circulation publique, quelle que soit la source de cette donnée.
La Commission peut transmettre à une autre autorité administrative partie à un accord visé à l’article 8 toute donnée concernant une personne assujettie à la présente loi lorsque la communication de ce renseignement est nécessaire à l’application d’un tel accord.
1998, c. 40, a. 49.