P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
48. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et, en cas de récidive, de 1 500 $ à 2 500 $ la personne qui:
1°  contrevient à l’article 5;
2°  malgré une interdiction à cet effet, met en circulation, exploite ou conduit un véhicule lourd sur un chemin ouvert à la circulation publique;
3°  alors qu’une cote de sécurité «conditionnel» lui est attribuée, ne respecte pas une condition.
1998, c. 40, a. 48; 2005, c. 39, a. 26; 2008, c. 14, a. 123.
48. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et, en cas de récidive, de 1 500 $ à 2 500 $ la personne qui:
1°  contrevient à l’article 5;
2°  malgré une interdiction à cet effet, met en circulation ou exploite un véhicule lourd sur un chemin ouvert à la circulation publique;
3°  alors qu’une cote de sécurité «conditionnel» lui est attribuée, ne respecte pas une condition.
1998, c. 40, a. 48; 2005, c. 39, a. 26.
48. Une personne non inscrite qui contrevient à l’article 5 ou une personne inscrite qui, étant l’objet d’une décision d’interdiction de la Commission, met en circulation ou exploite sur un chemin ouvert à la circulation publique un véhicule lourd contrairement à la mesure administrative qui lui est imposée commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et, en cas de récidive, de 1 500 $ à 2 500 $.
1998, c. 40, a. 48.