P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
32. La Commission peut exiger d’une personne inscrite tout renseignement qu’elle juge nécessaire dont, notamment, le nombre, la catégorie, l’affectation et l’utilisation habituelle des véhicules lourds possédés ou utilisés ainsi qu’une description des services de transport proposés et tout renseignement qu’elle juge nécessaire sur le comportement passé de cette personne, de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants et de ses employés relatif à la sécurité routière et à l’intégrité des chemins publics.
En cas de fusion d’entreprises, de changement de contrôle ou d’acquisition d’une entreprise par un propriétaire ou un exploitant de véhicule lourd, la Commission peut requérir tout renseignement qu’elle juge nécessaire sur le comportement passé de la personne qui exploitait ou contrôlait telle entreprise, de ses administrateurs, ses associés, ses dirigeants et ses employés relatif à la sécurité routière et à l’intégrité des chemins publics.
1998, c. 40, a. 32; 2005, c. 39, a. 17.
32. La Commission, lorsqu’elle déclare l’inaptitude partielle d’une personne, lui attribue une cote comportant la mention «conditionnel» et assortit son inscription des conditions particulières qu’elle détermine. La Commission notifie sa décision à la personne concernée.
1998, c. 40, a. 32.