P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
31. La Commission peut imposer à un conducteur de véhicule lourd toute condition qu’elle juge de nature à corriger un comportement déficient et prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée et raisonnable.
La Commission peut, lorsqu’elle juge qu’un conducteur de véhicule lourd est inapte à conduire un véhicule lourd en raison d’un comportement déficient qui, à son avis, ne peut être corrigé par l’imposition de conditions, ordonner à la Société d’interdire à cette personne la conduite d’un véhicule lourd. Le droit de cette personne de faire lever cette interdiction est alors subordonné à une autorisation préalable de la Commission. La Société doit exécuter l’ordonnance de la Commission dès la réception d’une copie de celle-ci, en inscrivant une interdiction à cet effet au dossier de cette personne constitué en vertu de l’article 22.
1998, c. 40, a. 31; 2005, c. 39, a. 17; 2008, c. 14, a. 121.
31. La Commission peut imposer à un conducteur de véhicule lourd toute condition qu’elle juge de nature à corriger un comportement déficient et prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée et raisonnable.
La Commission peut, lorsqu’elle juge qu’un conducteur de véhicule lourd est inapte à conduire un véhicule lourd en raison d’un comportement déficient qui, à son avis, ne peut être corrigé par l’imposition de conditions, ordonner à la Société d’interdire à cette personne la conduite d’un véhicule lourd. Le droit de cette personne de faire lever cette interdiction est alors subordonné à une autorisation préalable de la Commission. La Société doit exécuter l’ordonnance de la Commission dès la réception d’une copie de celle-ci.
1998, c. 40, a. 31; 2005, c. 39, a. 17.
31. Une personne déclarée totalement inapte ainsi que, le cas échéant, ses associés ou administrateurs visés au paragraphe 3° de l’article 26 ne peuvent présenter, tant personnellement que pour une société ou une personne morale qu’ils contrôlent ou dont ils sont les administrateurs, une demande d’inscription avant que ne se soit écoulé le délai fixé par la Commission pour ce faire. Ce délai ne peut excéder 5 ans.
1998, c. 40, a. 31.