P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
29. La Commission peut, si elle considère que les activités d’une personne sont d’intérêt public et qu’elle a un comportement déficient qui, à son avis, ne peut être corrigé par l’imposition de conditions, nommer, pour la période qu’elle fixe et aux frais de cette personne, un administrateur chargé d’exercer seul tous les pouvoirs du conseil d’administration à l’égard de l’utilisation de tout véhicule lourd.
1998, c. 40, a. 29; 2005, c. 39, a. 17.
29. La Commission déclare partiellement inapte la personne qui:
1°  à son avis, a mis en danger, par ses agissements ou ses omissions, la sécurité des usagers du réseau routier ou a compromis l’intégrité de ce réseau;
2°  a cessé d’être, le cas échéant, titulaire d’un permis visé à l’article 50.0.6 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), inscrite au registre établi par l’article 58 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) ou inscrite en vertu de l’article 290 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
3°  n’a pas acquitté une amende qui lui est imposée en vertu de la présente loi, de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou d’une disposition législative ou réglementaire visée par l’article 519.65 du même code et ayant fait l’objet d’une entente avec la Société, à moins qu’un appel ait été logé;
4°  a refusé de se soumettre à une inspection ou a nui au travail d’une personne autorisée par la loi à effectuer une inspection.
1998, c. 40, a. 29.