P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
28. Lorsqu’elle attribue ou maintient une cote de sécurité «conditionnel», la Commission peut imposer toute condition qu’elle juge de nature à corriger les déficiences constatées, portant notamment sur les véhicules lourds, les qualifications des associés, des administrateurs, des dirigeants et des employés ou la gestion et l’exploitation de l’entreprise ou de toute entreprise acquise par la personne inscrite.
La Commission peut aussi prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée et raisonnable, notamment imposer comme condition le respect d’une entente administrative convenue avec la personne inscrite.
1998, c. 40, a. 28; 2005, c. 39, a. 17.
28. La Commission déclare aussi totalement inapte la personne qui, à son avis, met en danger la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou compromet l’intégrité de ce réseau en dérogeant de façon répétée et habituelle à une disposition de la présente loi, du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou d’une autre loi visée à l’article 23.
1998, c. 40, a. 28.