P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
27. La Commission attribue une cote de sécurité «insatisfaisant» à une personne, notamment si:
1°  à son avis, cette personne met en péril la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou compromet de façon significative l’intégrité de ces chemins;
2°  à son avis, cette personne met en danger la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou compromet l’intégrité de ces chemins en dérogeant de façon répétée à une disposition de la présente loi, du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou d’une autre loi visée à l’article 23;
3°  cette personne ne respecte pas une condition qui lui a été imposée avec une cote de sécurité «conditionnel», à moins que cette personne ne démontre que d’autres mesures ont permis de corriger les déficiences à l’origine de l’imposition de la condition;
4°  un associé de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses administrateurs ou dirigeants, dont elle juge l’influence déterminante, a une cote de sécurité «insatisfaisant»;
5°  elle juge, compte tenu des renseignements dont elle dispose sur cette personne, ses administrateurs, ses associés, ses dirigeants, ses employés ou sur une entreprise visée au deuxième alinéa de l’article 32, que cette personne inscrite est incapable de mettre en circulation ou d’exploiter convenablement un véhicule lourd.
La Commission peut appliquer à tout associé ou à tout administrateur d’une personne inscrite, dont elle estime l’influence déterminante, une cote de sécurité «insatisfaisant» qu’elle attribue à cette personne inscrite.
La Commission inscrit alors au registre l’associé, l’administrateur ou toute autre personne qui n’est pas déjà inscrit.
Une cote de sécurité «insatisfaisant» entraîne, pour la personne inscrite à qui cette cote de sécurité est attribuée, une interdiction de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd.
1998, c. 40, a. 27; 2005, c. 39, a. 17.
27. La Commission déclare totalement inapte la personne qui:
1°  à son avis, a mis en péril, par ses agissements ou ses omissions, la sécurité des usagers du réseau routier ou a compromis de façon significative l’intégrité de ce réseau;
2°  a fourni un renseignement faux au regard des paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 7;
3°  a contrevenu à une décision de la Commission la visant ou à une entente administrative convenue avec elle;
4°  a été déclarée coupable d’un acte criminel relié à l’utilisation d’un véhicule lourd et pour lequel elle n’a pas obtenu de pardon;
5°  a été l’objet d’une décision d’une autre autorité administrative, visée par un accord conclu selon l’article 8, lui interdisant de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd.
1998, c. 40, a. 27.