P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
18.1. Le gouvernement peut, par règlement, dans les cas et selon les conditions et les modalités qu’il détermine, imposer aux intermédiaires en services de transport qu’il indique l’obligation de fournir et de maintenir auprès de la Commission un cautionnement d’un montant qu’il détermine afin d’assurer le respect de leurs obligations au regard de leurs contractants. Ce cautionnement doit être accompagné d’un engagement de la caution d’aviser la Commission en cas d’annulation, de non-renouvellement ou de réduction.
À défaut de fournir ou de maintenir tel cautionnement, l’inscription de l’intermédiaire en services de transport est, selon le cas, refusée ou radiée de la liste visée à l’article 16. Un intermédiaire dont l’inscription a été radiée ne peut présenter une nouvelle demande d’inscription qu’après avoir corrigé son défaut et que ce soit écoulé un délai de 90 jours à compter de la date de sa radiation.
La Commission rend publics le nom et les coordonnées de la caution au regard du nom de l’intermédiaire qu’elle garantit.
2000, c. 35, a. 3.