P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
175. Dans les 30 jours de la date d’un avis prévu au deuxième alinéa de l’article 174, la personne intéressée doit acquitter les frais fixés pour l’inscription et transmettre à la Commission les renseignements exigés en vertu du deuxième alinéa de l’article 7. À défaut, l’inscription prévue à l’article 174 est sans effet.
1998, c. 40, a. 175.