P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
16. Tout intermédiaire en services de transport doit s’inscrire ou renouveler son inscription en transmettant à la Commission une demande, selon la forme et la teneur qu’elle détermine, accompagnée du paiement des frais fixés par règlement du gouvernement.
À défaut d’inscription ou de renouvellement, tout contrat conclu par telle personne devient sans effet.
1998, c. 40, a. 16; 1999, c. 40, a. 349.
16. Tout intermédiaire en services de transport doit s’inscrire ou renouveler son inscription en transmettant à la Commission une demande, selon la forme et la teneur qu’elle détermine, accompagnée du paiement des frais fixés par règlement du gouvernement.
À défaut d’inscription ou de renouvellement, tout contrat conclu par telle personne est nul de plein droit.
1998, c. 40, a. 16.