P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
14. La Commission met à jour les renseignements de son registre dont l’accès est public et pour lequel le gouvernement, par règlement, peut fixer des frais de consultation.
1998, c. 40, a. 14; 2005, c. 39, a. 11.
14. La Commission met à jour, au moins une fois par année, les renseignements de son registre dont l’accès est public et pour lequel le gouvernement, par règlement, peut fixer des frais de consultation.
1998, c. 40, a. 14.