P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
12. La Commission attribue à une personne inscrite l’une des cotes de sécurité suivantes: «satisfaisant», «conditionnel» ou «insatisfaisant».
Une cote de sécurité «satisfaisant» indique que la personne inscrite présente un dossier acceptable de conformité aux lois et règlements qui lui sont applicables en matière de sécurité et pour préserver l’intégrité des chemins ouverts à la circulation publique.
Une cote de sécurité «conditionnel» indique que le droit d’une personne inscrite de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd est assorti de conditions particulières en raison d’un dossier qui, de l’avis de la Commission, démontre des déficiences qui peuvent être corrigées par l’imposition de certaines conditions.
Une cote de sécurité «insatisfaisant» indique que la personne inscrite est jugée inapte à mettre en circulation ou à exploiter un véhicule lourd en raison d’un dossier qui, de l’avis de la Commission, démontre des déficiences qui ne peuvent être corrigées par l’imposition de conditions.
1998, c. 40, a. 12; 2005, c. 39, a. 9.
12. La Commission attribue un numéro d’identification et une cote initiale à toute personne dont elle accepte la demande d’inscription. Une cote initiale porte la mention «satisfaisant» sauf si cette personne fait l’objet d’une décision de la Commission ou d’une autorité administrative, visée par un accord conclu selon l’article 8, lui imposant, au moment où la Commission lui attribue un numéro d’identification, des conditions pour être propriétaire ou pour exploiter un véhicule lourd. Le cas échéant, la cote initiale porte la mention «conditionnel».
1998, c. 40, a. 12.