P-30.2 - Loi sur le programme d’aide aux Inuit bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois pour leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage

Texte complet
8. L’Administration régionale Kativik doit:
1°  réserver 15% des montants perçus en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 5 et les affecter à des fins de nature locale ou régionale ou pour lesquelles des fonds n’ont pas été mis à la disposition des villages nordiques;
2°  mettre 85% des montants perçus en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 5 à la disposition des villages nordiques selon la formule suivante:
a)  pour chaque village nordique, une allocation de base égale au double de la subvention communautaire remise à l’Administration régionale Kativik en vertu du paragraphe 1° de l’article 5;
b)  le reste est réparti entre les villages nordiques au prorata des bénéficiaires affiliés à la communauté inuit intéressée.
1982, c. 47, a. 8; 1996, c. 2, a. 780.
8. L’Administration régionale Kativik doit:
1°  réserver 15% des montants perçus en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 5 et les affecter à des fins de nature locale ou régionale ou pour lesquelles des fonds n’ont pas été mis à la disposition des corporations de village nordique;
2°  mettre 85% des montants perçus en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 5 à la disposition des corporations de village nordique selon la formule suivante:
a)  pour chaque corporation de village nordique, une allocation de base égale au double de la subvention communautaire remise à l’Administration régionale Kativik en vertu du paragraphe 1° de l’article 5;
b)  le reste est réparti entre les corporations de village nordique au prorata des bénéficiaires affiliés à la communauté inuit intéressée.
1982, c. 47, a. 8.