P-30.2 - Loi sur le programme d’aide aux Inuit bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois pour leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage

Texte complet
7. L’Administration régionale Kativik doit, avant le 1er décembre de chaque année, transmettre au ministre des Ressources naturelles et de la Faune, la demande de subvention comprenant les renseignements suivants:
1°  le nombre total de bénéficiaires;
2°  le nombre de bénéficiaires affiliés à chaque communauté inuit;
3°  le mode de calcul de la subvention;
4°  la ventilation générale des sommes à recevoir en fonction de leur utilisation envisagée:
a)  selon les fins prévues par l’article 4;
b)  pour l’administration du programme visé à l’article 5.
1982, c. 47, a. 7; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 36, a. 159; 2004, c. 11, a. 73; 2006, c. 3, a. 35.
7. L’Administration régionale Kativik doit, avant le 1er décembre de chaque année, transmettre au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, la demande de subvention comprenant les renseignements suivants:
1°  le nombre total de bénéficiaires;
2°  le nombre de bénéficiaires affiliés à chaque communauté inuit;
3°  le mode de calcul de la subvention;
4°  la ventilation générale des sommes à recevoir en fonction de leur utilisation envisagée:
a)  selon les fins prévues par l’article 4;
b)  pour l’administration du programme visé à l’article 5.
1982, c. 47, a. 7; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 36, a. 159; 2004, c. 11, a. 73.
7. L’Administration régionale Kativik doit, avant le 1er décembre de chaque année, transmettre au ministre désigné par le gouvernement, à titre de ministre responsable de l’application de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec (chapitre S‐11.012), la demande de subvention comprenant les renseignements suivants:
1°  le nombre total de bénéficiaires;
2°  le nombre de bénéficiaires affiliés à chaque communauté inuit;
3°  le mode de calcul de la subvention;
4°  la ventilation générale des sommes à recevoir en fonction de leur utilisation envisagée:
a)  selon les fins prévues par l’article 4;
b)  pour l’administration du programme visé à l’article 5.
1982, c. 47, a. 7; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 36, a. 159.
7. L’Administration régionale Kativik doit, avant le 1er décembre de chaque année, transmettre au ministre de l’Environnement et de la Faune la demande de subvention comprenant les renseignements suivants:
1°  le nombre total de bénéficiaires;
2°  le nombre de bénéficiaires affiliés à chaque communauté inuit;
3°  le mode de calcul de la subvention;
4°  la ventilation générale des sommes à recevoir en fonction de leur utilisation envisagée:
a)  selon les fins prévues par l’article 4;
b)  pour l’administration du programme visé à l’article 5.
1982, c. 47, a. 7; 1994, c. 17, a. 76.
7. L’Administration régionale Kativik doit, avant le 1er décembre de chaque année, transmettre au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche la demande de subvention comprenant les renseignements suivants:
1°  le nombre total de bénéficiaires;
2°  le nombre de bénéficiaires affiliés à chaque communauté inuit;
3°  le mode de calcul de la subvention;
4°  la ventilation générale des sommes à recevoir en fonction de leur utilisation envisagée:
a)  selon les fins prévues par l’article 4;
b)  pour l’administration du programme visé à l’article 5.
1982, c. 47, a. 7.